La carte d’identité et le passeport doivent être délivrés sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande.
Les conditions de délivrance sont encadrées par le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.
Le Conseil d’Etat estime que seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport (Conseil d’Etat, 3 mars 2003, n°242515).
Or récemment, une préfecture a refusé de délivrer ces titres d’identité au fils d’un ressortissant étranger, privant l’enfant de toute possibilité de se prévaloir de sa nationalité française.
La nationalité française de l’enfant, né d’une mère française, n’était pas contestée par la préfecture. Elle reprochait en revanche au père d’avoir fourni un faux passeport lors de la reconnaissance anticipée de l’enfant et d’avoir, en conséquence, transmis à son fils un état civil incertain.
Le père était pourtant en possession de nombreux documents prouvant le caractère réel et certain de son identité.
En outre, la préfecture ne démontrait pas le caractère prétendument frauduleux du passeport produit par le requérant.
Ce refus de délivrance de passeport et d’une carte nationale d’identité a donc fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif, assorti d’un référé, procédure permettant d’obtenir en urgence la suspension de cette décision manifestement illégale.
Prenant en compte les éléments produits devant le Tribunal administratif à l’appui du recours, la préfecture a décidé de retirer immédiatement sa décision et a invité le requérant à déposer une nouvelle demande.
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