L’article R. 551-1 du code de justice administrative impose à l’auteur d’un référé précontractuel de notifier son recours au pouvoir adjudicateur.
Lorsqu’un référé précontractuel est introduit, l’obligation de suspendre la signature du contrat qui pèse sur le pouvoir adjudicateur court soit à compter de la notification du recours qui lui est faite par le représentant de l’Etat ou par son auteur, soit à compter de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif.
La méconnaissance de l’obligation de suspension par le pouvoir adjudicateur ouvre la possibilité à l’auteur du référé précontractuel de former un référé contractuel. Encore faut-il qu’il ait valablement notifié son recours au pouvoir adjudicateur au stade du référé précontractuel.
Par une ordonnance n°1704809 du 15 janvier 2018, le Tribunal administratif de Toulon a considéré qu’un référé précontractuel n’avait pas été régulièrement notifié au pouvoir adjudicateur, faute pour le requérant d’avoir communiqué à l’acheteur l’accusé de réception du dépôt et de l’enregistrement de sa requête délivré automatiquement par Télérecours, « seul élément de nature à établir la saisine du tribunal ».
En l’espèce, après avoir saisir le tribunal administratif d’un référé précontractuel, le requérant en avait aussitôt informé par fax le pouvoir adjudicateur en joignant une copie de la requête déposée.
Le Tribunal a toutefois conclu que le pouvoir adjudicateur n’avait pas méconnu son obligation de suspension, faute pour le requérant d’avoir valablement notifié son recours précontractuel. Partant, le requérant était irrecevable à former un référé contractuel.
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme impose, de la même façon, à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une autorisation d’urbanisme, de le notifier à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. En cas de confirmation, cette jurisprudence rendue en matière de commande publique entraînera des conséquences certaines en droit de l’urbanisme.