L’ordonnance de protection – Victimes de violences conjugales

L’ordonnance de protection permet de saisir en urgence, le Juge aux affaires familiales, afin que soient fixées des mesures de protection judiciaire, au bénéfice de la victime de violences conjugales, tout en fixant les mesures relatives aux enfants, ainsi qu’au logement.

L’ordonnance de protection permet également de protéger la personne majeure menacée de mariage forcé.

***

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (dernièrement modifiée par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille) a créé un titre XIV au sein du code civil, intitulé : « Des mesures de protection des victimes de violences ».

L’article 515-9 du code civil prévoit que : « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »

Toutes les formes de violences sont concernées : elles peuvent être physiques et également psychologiques.

Une absence de cohabitation, de même que la qualité d’ex-conjoint/concubin/partenaire de Pacs ne font pas obstacle au prononcé d’une ordonnance de protection, dès lors que les violences mettent en danger la victime ou ses enfants.

Lorsque le Juge aux affaires familiales considère qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences et le danger, il rend une ordonnance de protection.

Celle-ci doit être rendue dans un délai maximale de 6 jours à compter de la fixation de la date d’audience.

Le Juge aux affaires familiales peut :

– Prononcer une interdiction d’entrer en contact;

– Prononcer une interdiction de paraître dans certains lieux où se trouvent habituellement la/les victime(s) ;

– Prononcer une interdiction de détenir ou porter une arme;

– Proposer à l’auteur des violences une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;

– Se prononcer sur la résidence séparée des époux et attribuer la jouissance du logement à la victime (la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent) ;

– Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins et en attribuer la jouissance à la victime (la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent) ;

Rappelons que les dispositions relatives à l’impossibilité d’expulsion en période hivernale (articles 62, 65 et 66 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation) ne sont pas applicables.

– Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les modalités du droit de visite et d’hébergement, la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, l’aide matérielle pour les partenaires d’un Pacs et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

– Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. ;

– Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

– Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la victime.

L’ordonnance de protection est exécutoire de plein droit.

Elle est valable pour une durée maximale de 6 mois, à compter de la signification de l’ordonnance.

Les mesures de protection peuvent être prolongée au-delà.

L’article 515-11 du code civil dispose que : « (…) si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale.

Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection ».